Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l'article 57 créant un budget annexe de la navigation aérienne ;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l'article 125 créant un budget annexe de l'aviation civile ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 91-55 du 15 janvier 1991 portant organisation financière et comptable du budget annexe de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 portant institution de régies de recettes auprès des districts aéronautiques dans les départements d'outre-mer et auprès des services de l'aviation civile outre-mer ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
1. Droits et redevances pour la délivrance et le renouvellement des titres aéronautiques ;
2. Redevances de toute nature perçues sur les aérodromes (redevances d'atterrissage, de stationnement, de balisage et d'abri) ;
3. Produits de la vente de documents, publications et prestations de services à des tiers ;
4. Droits d'inscription aux examens ;
5. Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne.
Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées mensuellement à l'agent comptable secondaire du budget annexe de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 3. - Le montant maximal autorisé de l'encaisse en numéraire de chaque régisseur est fixé à 770 Euro.
Art. 4. - Il est institué auprès du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception de l'alinéa 6.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 1 500 Euro par opération.
Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité.
Art. 5. - Le régisseur titulaire de la régie d'avances est autorisé à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Cette autorisation est limitée à 770 Euro par bénéficiaire.
Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 9 000 Euro.
Art. 7. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
Art. 8. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 et abroge l'arrêté du 3 mai 1993 portant institution d'une régie d'avances auprès du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et à l'article 1er de l'arrêté du 24 février 1994 susvisé les dispositions relatives à ce même service.
Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 2001.